Les CHSCT, récemment mis en place dans la fonction publique, ont pour objectifs de prévenir des risques professionnels et d’agir en cas de difficultés professionnelles rencontrées par les personnels.
Pour toute question, contactez Michio KURATA, représentant de la FSU Vendée et secrétaire du CHSCT : les mardis matin, bureau 409 au 4ème étage de la DSDEN à La Roche-sur-Yon (prendre contact au préalable au 02.51.45.72.62, secretaire-chsctd85@ac-nantes.fr).
Vous pouvez également le joindre les lundis matin, mardis après-midi et mercredis matin au SNUipp-FSU85 (02.51.62.03.14).
L’amélioration des conditions de travail est un objectif majeur de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
La prévention des risques professionnels en est un des axes principaux.
La prévention des problèmes de santé liés aux risques psychosociaux auxquels les personnels peuvent être confrontés en raison de leurs missions, du contenu ou de l’organisation du travail incombe aux employeurs publics.
Les violences et incivilités au travail figurent parmi les facteurs susceptibles de porter atteinte à la santé et au bien-être au travail des personnels de l’éducation nationale.
Ces phénomènes doivent être évités, combattus et condamnés à chaque niveau de l’institution scolaire.
Il est apparu nécessaire d’informer les personnels de l’éducation Nationale sur les diverses manifestations de ces phénomènes, leurs droits et les mesures d’accompagnement qui peuvent leur être proposées lorsqu’ils y sont ou y ont été confrontés.
Tous les personnels, quels que soient leur activité et leur niveau hiérarchique, peuvent être confrontés à des phénomènes de violence ou d’incivilités.
Les formes de violence pouvant survenir au cours du travail sont très nombreuses : harcèlement sexuel ou moral, agression physiques ou verbales, insultes, brimades ou intimidations, …
Conflits entre collègues ou entre agents et responsables hiérarchiques, pour des motifs d’ordre personnel ou résultant de l’organisation du travail ou des conditions de travail peuvent engendrer des manifestations de violence.
Les insultes, menaces, agressions physiques ou psychologiques peuvent être exercées dans les établissements par des personnes fréquentant ou non les lieux de travail (usagers, élèves, parents d’élèves, …)
Les incivilités (impolitesse, attitude irrespectueuses, transgression de règles, …) sont plus complexes à identifier, mais dégradent le climat de travail et la vie en commun.
VOS DROITS EN CAS DE VIOLENCE AU TRAVAIL
LA PROTECTION FONCTIONNELLE
« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
La protection statutaire vise à assurer la continuité du service public en protégeant les hommes qui l’assurent. Souvent, lorsqu’un agent public est victime d’attaques ou de menaces à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ce n’est pas l’agent qui est visé mais la collectivité.
La protection est due aux agents publics lorsque les attaques sont en rapport avec les fonctions exercées par l’agent. Cette protection s’applique lorsque les atteintes ont des causes extérieures (agressions suite à une intrusion dans l’établissement…) ou internes (harcèlement…).
La prise en charge de dépenses au titre de la protection fonctionnelle ne concerne que des dépenses utiles. L’administration apprécie le montant des frais qu’elle prend en charge au titre de la protection fonctionnelle.
Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle
Vous adressez un courrier établissant un rapport des faits et une demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle à l’autorité hiérarchique compétente (recteur d’académie, directeur académique, chef d’établissement). La réglementation ne prévoit aucun délai pour solliciter la protection fonctionnelle, mais il est préférable de ne pas attendre pour agir.
L’administration doit définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer l’effectivité de la protection fonctionnelle : Par exemple, lettre d’admonestation à l’auteur des faits incriminés, entretien de l’autorité hiérarchique de l’agent attaqué avec l’agresseur, action en justice directe de l’administration, soutien juridique et financier en cas d’action directe en justice.
Si vous déposez une plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie, ou directement auprès du procureur de la république, votre chef d’établissement ou le directeur des ressources humaines de votre académie doivent être immédiatement informés du dépôt de la plainte. La prise en charge des frais de justice et l’obtention des réparations éventuelles dépendent de l’accord préalable du recteur d’académie.
Le recteur, lorsqu’il a établi un lien avec le service du fonctionnaire, saisit par écrit le procureur de la République en lui demandant d’engager une procédure judiciaire contre l’auteur de l’agression ou contre X, propose à l’agent une liste d’avocats ayant conclu un partenariat avec le rectorat, notamment pour le montant des honoraires et les modalités de la défense. De plus, il informe par écrit le collègue concerné de la procédure à suivre.
A qui vous adresser si vous souhaitez demander à bénéficier de la protection fonctionnelle ?
Vous prenez contact avec le service chargé de la protection fonctionnelle afin de connaitre les conditions dans lesquelles la protection fonctionnelle peut-être mise en œuvre :
Service des Affaires Juridiques
Rectorat de Nantes – 4 rue de la Houssinière
BP 72616 – 44326 Nantes Cedex 3
Tél : 02 40 14 64 01
DANGER GRAVE ET IMMINENT, DROIT DE RETRAIT
Notion de danger grave et imminent
En cas de danger grave et imminent, vous pouvez exercer le droit d’alerte et de retrait prévu par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et la sécurité, ainsi qu’à la prévention médicale dans le fonction publique (articles 5-6 à 5-10)
Le danger en cause doit être grave et susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.
Le caractère imminent du danger implique la survenance dans des délais très rapprochés, quasi immédiats, d’un événement susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique ou à la santé.
Notion de droit de retrait
Lorsque vous avez un motif raisonnable de penser que vous êtes en présence d’une menace directe pour votre vie ou votre santé, c’est-à-dire une situation de fait, de nature à provoquer un dommage à l’intégrité physique de votre personne ou à votre santé, vous avez le droit de vous retirer de votre poste de travail sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire.
Le droit de retrait doit s’exercer de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L’exercice du droit de retrait est individuel. Toutefois, plusieurs agents exposés à un même danger grave et imminent pour chacun d’entre eux peuvent exercer leur droit de retrait.
Le droit de retrait, qui est un droit individuel, ne doit pas être utilisé comme une réponse collective à une situation professionnelle particulière, ni pour faire valoir des revendications collectives. Il se distingue du droit de grève qui ne peut s’exercer qu’après dépôt d’un préavis.*
DANGER GRAVE ET IMMINENT : QUE FAIRE ?
Vous alertez immédiatement de cette situation votre chef de service, chef d’établissement ou son représentant qui doit mettre tout en œuvre pour faire cesser les troubles par tous les moyens.
Vous avez la possibilité d’informer un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) figurant sur la liste affichée dans chaque service, établissement ou école.
Le signalement de ce danger est recueilli par le biais du registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent. Ce registre est tenu au bureau du chef de service ou d’établissement ou par une personne désignée par lui (à compléter par chaque établissement).
Pour le premier degré, en Vendée, ce registre devra être ouvert dans chaque école (CHSCTD du 14/12/12).
REPRISE DU TRAVAIL APRÈS UN DROIT DE RETRAIT ?


Lorsque la situation de fait est normalisée, c’est-à-dire lorsque des mesures ont été prises pour faire disparaître le danger, vous devrez reprendre votre travail sans attendre l’ordre préalable de votre chef de service, chef d’établissement ou son représentant.
Pour ce qui concerne la réparation au titre de l’accident de service, du travail ou de la maladie d’origine professionnelle des séquelles physiques ou mentales médicalement constatées dont vous seriez atteint, vous déposez une déclaration dans les meilleurs délais auprès de votre supérieur hiérarchique direct.
Les services de la Division Académique des Pensions et des Prestations (DAPP) pourront vous apporter toute information utile sur la procédure à suivre.
Coordonnées du service : Division Académique des Pensions et des Prestations (DAPP)
Rectorat de Nantes – 4 rue de la Houssinière
BP 72616
44326 Nantes Cedex 3
tél : 02 40 14 64 20
Fiche réflexe :
Un dossier très complet réalisé par la FSU sur le thème général de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Voir aussi le Dictionnaire Permanent "Réforme de la Santé et de la Sécurité au Travail dans le Fonction Publique d’Etat", sur le site du Rectorat
Voir aussi le Guide violences et incivilités au travail mis en ligne sur le site du Rectorat de Nantes
Ainsi que la page dédiée Santé Sécurité au Travail sur le site de la DSDEN85.
*Le droit de retrait est un droit individuel qui ne doit pas être utilisé comme une réponse collective à une situation professionnelle particulière, ni pour faire valoir des revendications collectives. Il se distingue du droit de grève qui ne peut s’exercer qu’après dépôt d’un préavis.
Si le danger grave et imminent est avéré, ou s’il est prouvé que l’agent a, de bonne foi, eu un motif de penser raisonnablement qu’il était en présence d’un menace grave et imminente pour sa vie ou sa santé, l’exercice du droit de retrait est justifié et la rémunération est maintenue.
Dans le cas contraire, il est considéré que l’agent s’est soustrait à ses obligations de travail et il s’expose à des retenues sur salaire pour service non fait. La jurisprudence a statué en ce sens lorsque tous les enseignants d’un collège ont fait valoir leur droit de retrait pendant une durée de plusieurs jours, la situation des auteurs des violences, extérieurs à l’établissement ayant été traitée.
Voir la procédure du DGI dans le dossier FSU (page 13)