Une nouvelle loi éclaircit les missions des AESH et les modalités d’accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps de pause méridienne. Intégrées à leur temps de travail hebdomadaire, ces heures de prise en charge doivent permettre aux AESH d’accéder à une meilleure rémunération. Des évolutions qui ne doivent pas se traduire par plus de précarité pour ces personnels.

La loi n°2024-475 du 27 mai 2024 confie à l’État la charge d’organiser et de rémunérer l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne dans les écoles et établissements scolaires publics et privés sous contrat.

L’objectif est de favoriser la continuité de l’accompagnement des élèves et leur accès au service de restauration scolaire.

Ce besoin d’accompagnement est déterminé en tenant compte des recommandations de la MDPH et de “l’expertise” des Pôles d’Inclusion (PIAL ou PAS). La famille, associée au processus d’analyse des besoins, peut en faire la demande directement auprès de la directrice ou du directeur d’école. Pour le ministère, cette mesure doit permettre d’augmenter le temps de travail des AESH de 8 heures et donc, leur rémunération.

Modalités de prise en charge de l’accompagnement humain

L’intervention des AESH sur la pause méridienne doit faire l’objet d’un avenant au contrat suite à la conclusion d’une convention préalable entre l’Etat et la commune. La durée de l’avenant peut être plus courte que le contrat initial mais doit couvrir a minima l’année scolaire, même si le besoin d’accompagnement évolue au cours de celle-ci. L’accord de l’AESH est indispensable.

La proposition de modification de la quotité de travail doit parvenir par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre. L’AESH dispose alors d’un mois pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse dans ce délai, la modification proposée est considérée comme ayant été refusée.

Le temps de travail supplémentaire est complètement intégré au temps de travail hebdomadaire utilisé pour calculer la durée annuelle de service, et donc rémunéré au même niveau que les heures sur le temps scolaire.
Une pause de vingt minutes au minimum doit être prévue après six heures consécutives de travail (l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000).

Une priorité peut aussi être accordée aux AESH qui sont déjà sous contrat avec une collectivité territoriale pour assurer un accompagnement sur la pause méridienne.

Précisions sur les missions

L’accompagnement est collectif sauf situation particulière. Il doit respecter le cadre des missions fixées par la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017, ce qui exclut la surveillance et l’encadrement des autres élèves que celles et ceux dont l’AESH à la charge.

Les AESH accompagnent les actes de la vie quotidienne de l’élève et les activités de sa vie sociale et relationnelle .

Une fausse bonne idée

En réalité, cette mesure présentée comme un levier pour augmenter la quotité de travail des AESH ne bénéficiera qu’à celles et ceux qui exercent à proximité d’un service de restauration scolaire accueillant un ou des élèves en situation de handicap. De plus, la perspective d’une journée continue dans les conditions de travail actuelles ne constitue pas une amélioration.

La prise en charge de l’accompagnement sur le temps méridien ne doit pas se traduire par plus de précarité pour les AESH. Ils et elles ne doivent pas notamment subir des modifications de la quotité horaire et/ou de l’affectation chaque année

Il est indispensable qu’un temps de travail dérogatoire basé sur des obligations réglementaires de service de 24 heures d’accompagnement + 3 heures connexes (formation, préparations, concertation, réunions…) par semaine soit mis en place et reconnu comme un temps complet, avec un vrai statut.